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19
FéV
2018

SOCIETE: Responsabilité pénale d’un associé

 

L’associé d’une société, quelle  qu’en soit sa qualification, ne peut pas penser que cette seule qualité l’exonère de toute responsabilité

quand il interfère dans la gestion de la société.

Peut être qualifié de représentant de la société, au sens de l’article L 12-1 du Code Pénal, un associé qui, sans être dirigeant de droit,

joue un rôle déterminant dans les activités de ladite société.

C’est ainsi qu’il engage la responsabilité de la société et qu’il peut être reconnu coupable pour les agissements perpétrés pour le compte de la société.

La qualification préalable de dirigeant de fait n’est pas requise pour que le tribunal correctionnel entre en voie de condamnation.

Ainsi se fixe la jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 juillet 2017 (n° 16-86092)

Il est donc conseillé de bien qualifier et définir l’intervention d’un associé non dirigeant dans les affaires de  sa société, par des dispositions contractuelles

et éventuellement des délégations de responsabilité.

Le 12 février 2018                           Adrien Bonnet, Avocat