CONSTRUCTION: Equipements et garantie décennale
La Cour de Cassation vient de consacrer la garantie décennale pour les élements dissociables de l’ouvrage existant.
Jusqu’à présent, les désordres affectant les élements d’équipement dissociables, ultèrieurement installés dans un ouvrage préexistant, n’étaient pas couverts par la garantie décennale au motif que l’article 1792 du Code Civil stipule que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit sur le fondement décennal des dommages qui affectent l’un des élements d’équipement installés sur un ouvrage neuf.
Cela concernait aussi bien des travaux d’adjonction d’un élément d’équipement tels des capteurs solaires sur la toiture par exemple, que de travaux de rénovation complète.
Dorénavant, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. (Cour de Cassation 3 ième chambre civile arrêts du 15 juin 2017, 14 septembre 2017 et 26 octobre 2017)
Ainsi, relève de la garantie décennale, la pompe à chaleur défaillante rendant la maison inhabitable en l’absence de chauffage et d’eau chaude, l’insert dont l’installation défectueuse à entrainer un incendie.
Il convient de rappeler que les désordres de l’équipement doivent toujours rendre l’immeuble impropre à sa destination dans son ensemble. La preuve sera rapportée d’un lien d’utilité entre l’équipement et l’ouvrage.
Demeurent exclus, des équipements sans incidence sur la destination de l’ouvrage tels que des panneaux photovoltaïques.
Les conséquences sont l’obligation pour l’installateur de souscrire une assurance responsabilité décennale et pour le maître d’ouvrage une assurance dommages-ouvrage.
Le 19 février 2018 Adrien Bonnet, Avocat à la Cour
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